CODE DE TRAVAIL

 

Loi n° 66-27 du 30 avril 1966 (extrait)

 

 

Chapitre X : LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Section I. Définition et champ d'application

Article 338. Les dispositions du présent chapitre ont pour objet l'organisation et la réglementation de la formation professionnelle dans les différents secteurs de l'industrie, du commerce et de l'agriculture.

Article 339. La formation professionnelle comprend :

1) pour les jeunes gens, les jeunes filles et exceptionnellement pour les adultes, l'apprentissage ;

2) pour les jeunes travailleurs et les travailleurs adultes :

  a) le perfectionnement professionnel ;

  b) le reclassement professionnel ;

  c) la formation professionnelle accélérée.

L'apprentissage comporte une formation d'ensemble comprenant l'acquisition d'éléments essentiels de culture générale et celle d'une technique professionnelle, théorique et pratique.

Le perfectionnement professionnel a pour but de donner à tout travailleur la possibilité de s'élever dans la hiérarchie professionnelle par l'acquisition des éléments de culture générale et technique indispensables.

Le reclassement professionnel vise à récupérer le personnel rendu disponible par la diminution d'activité de sa profession d'origine ou devenu inapte à l'exercice de cette profession.

La formation professionnelle accélérée vise à couvrir les besoins extraordinaires de main-d'œuvre de certaines professions ou de certains corps de métier.

Section IV. La taxe de formation professionnelle

Article 364. Toute personne physique ou morale exerçant une activité prévue dans le cadre du champ d'application défini à l'article 338 et soumise à l'impôt de la patente  à l'exception des assujettis à la patente forfaitaire visés à l'article 5 du décret du 30 décembre 1923 tel qu'il a été modifié par les textes subséquents, est passible d'une taxe dite de "formation professionnelle" dont le produit inscrit au budget de l'Etat, contribue aux dépenses nécessaires au développement de la formation professionnelle telle qu'elle est prévue par le présent chapitre.

Article 365. Un décret fixe le taux, les modalités d'établissement, de recouvrement et de contrôle de la taxe de formation professionnelle ainsi que l'affectation de son produit. La répression des infractions aux dispositions du présent chapitre, l'exécution des poursuites, l'instruction et le jugement des instances sont effectuées comme en matière de patente.

Les inexactitudes, omissions et défauts de déclaration, relevés à l'encontre des redevables de la taxe de formation professionnelle, sont frappés à titre de cette taxe, d'une pénalité égale au double de la taxe éludée.

Le Ministre du Plan et des Finances est habilité à accorder la remise entière ou partielle des pénalités visées ci-dessus.