LOI D’ORIENTATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Loi n° 93-10 du 17 février 1993Au
nom du peuple, La
chambre des députés ayant adopté, Le
Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre Premier : DISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle
Premier. La
formation professionnelle est l’une des composantes du dispositif
national d’éducation, de qualification et d’emploi. Elle
contribue au développement des ressources humaines, à la promotion
sociale et professionnelle et à la réalisation des objectifs de la
croissance. Article
2. La
formation professionnelle a pour objet d’assurer l’acquisition des
connaissances théoriques et des capacités et savoir-faire pratiques
que nécessite l’exercice d’un métier ou d’une profession
qualifiée, et d’assurer l’adaptation de ces connaissances et
savoir-faire aux mutations technologiques et à l’évolution des
caractéristiques de l’emploi. Dans
ce cadre, elle contribue notamment à : -
la diffusion des connaissances techniques en vue d’une meilleure maîtrise
de la technologie ; -
la satisfaction des besoins de l’économie en main d’œuvre
qualifiée et en techniciens ; -
l’amélioration des qualifications professionnelles de la main-d’œuvre
et de sa productivité ; -
la promotion sociale et professionnelle des travailleurs. Article
3. Au
sens de la présente loi, la formation professionnelle comprend : -
la formation professionnelle initiale ; -
la formation professionnelle continue. Article
4. La
formation professionnelle est assurée dans les établissements de
formation, et dans les entreprises des diverses branches de l’économie. Article
5. L’Etat
veille à la promotion de la formation professionnelle, en
collaboration avec les entreprises et les organisations
professionnelles. Le
choix des filières de formation, le contenu des programmes et
l’organisation de la formation sont définis en concertation entre
les dispensateurs de formation et les organisations professionnelles
représentatives. Des mesures sont prises en vue d’associer
l’entreprise à la conception, au déroulement et à la sanction des
actions de formation. Des
séquences ou des stages d’application sur les lieux de travail sont
organisés par les entreprises en vue de compléter les formations générales
et technologiques dispensées dans les établissements de formation. Article
6. L’Etat
met à la disposition des jeunes et des adultes des services
d’orientation professionnelle, destinés à les aider dans le choix
d’un avenir professionnel et d’une voie de formation
correspondante. Chapitre II : CONCERTATION ET COORDINATION EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE Article
7. Il est
institué un Conseil Supérieur de la Formation Professionnelle et de
l’Emploi, chargé notamment de : - donner son avis sur les orientations générales de la politique nationale en matière de formation professionnelle et d’emploi, compte tenu des besoins de l’économie et des perspectives de l’emploi ; -
donner son avis sur les critères relatifs à la reconnaissance et à
l’homologation des titres et diplômes de formation professionnelle
; -
proposer toute mesure tendant à promouvoir l’emploi et notamment en
matière d’emploi et d’insertion des jeunes. Article
8. Le
Conseil Supérieur de la Formation Professionnelle et de l’Emploi
est assisté par des commissions spécialisées, qui en sont issues et
qui peuvent revêtir un caractère permanent ou temporaire. Dans
ce cadre, le Conseil comprend notamment : - une Commission permanente pour la coordination de la formation professionnelle, chargée d’entretenir une concertation permanente entre les opérateurs de formation et de donner son avis sur les questions relatives à une meilleure orientation des jeunes vers les différentes structures de formation, à une utilisation optimale des moyens de formation et à leur développement ainsi qu’aux conditions de validation des formations ; -
une commission permanente pour les programmes d’insertion et
d’emploi des jeunes, chargée d’entretenir une concertation
permanente entre les différents intervenants en matière
d’insertion et d’emploi des jeunes, de proposer toutes mesures
tendant à une utilisation plus judicieuse de ces programmes compte
tenu des besoins des entreprises et des demandeurs d’emploi et,
d’une manière générale, de donner son avis sur les questions
relatives à la promotion de l’emploi. Article
9. Le
Conseil Supérieur de la Formation Professionnelle et de l’Emploi
est assisté à l’échelle sectorielle et régionale par des
commissions sectorielles et commissions régionales de la formation
professionnelle et de l’emploi. Article
10. La
composition et les modalités de fonctionnement du Conseil Supérieur
de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, des commissions
permanentes spécialisées et des commissions sectorielles et
commissions régionales de la formation professionnelle et de
l’emploi sont fixées par décret. Chapitre III : L’ORIENTATION PROFESSIONNELLEArticle
11. L’orientation
professionnelle a pour objet d’aider les jeunes et les adultes des
deux sexes, par une information collective ou individualisée et par
des conseils ou consultations individuelles, à choisir, de façon réfléchie
et en connaissance des possibilités d’emploi et d’insertion dans
la vie active, une profession conforme à leurs motivations, à leurs
aptitudes et à leurs intérêts, ainsi que les filières de formation
correspondantes. Article
12. Les
structures de l’orientation professionnelle comprennent notamment
les services centraux et régionaux d’orientation relevant du Ministère
chargé de l’emploi ainsi que tous autres organismes et institutions
habilités conformément à la législation en vigueur. Le
Ministère chargé de l’emploi assure l’animation, la coordination
et le développement de l’appareil national d’orientation
professionnelle. Article
13. Les
services et organismes publics, et notamment les services chargés de
l’information et de l’orientation professionnelles, sont tenus
d’élaborer toute documentation utile sur les diverses voies et filières
de formation, ainsi que sur les métiers et professions et leurs
perspectives d’évolution. Cette
documentation est tenue à jour et mise à la disposition des
demandeurs de formation, des formateurs et des familles en vue de les
aider dans le choix des voies et méthodes de formation et dans l’élaboration
de projets professionnels conformes aux aptitudes et préférences des
intéressés ainsi qu’aux perspectives d’emploi. Chapitre IV : LA FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALEArticle
14. La
formation professionnelle initiale a pour but de dispenser une
formation générale de base, et de conférer des capacités et
connaissances professionnelles, en vue de l’exercice d’un métier
ou d’une profession qualifiée. Elle
prépare à l’entrée dans la vie professionnelle à tous les
niveaux de qualification, et facilite l’accès à des formations ultérieures. Elle
peut être précédée d’une préformation ou d’enseignements préparatoires
destinés à la mise à niveau des personnes ne pouvant pas accéder
directement à une formation professionnelle initiale. Des
dispositions spéciales doivent être prises pour la formation des
personnes handicapées. Article
15. La
formation professionnelle initiale peut être assurée à plein temps
dans les établissements de formation, par voie d’apprentissage en
milieu professionnel, ou en alternance entre l’établissement de
formation et le milieu professionnel. Article
16. Les
établissements assurant une formation à plein temps ont la
responsabilité d’organiser à l’intention de leurs stagiaires,
des séquences d’application en milieu professionnel. Ils
ont également la responsabilité d’organiser, en liaison avec les
milieux professionnels, des cours professionnels et d’enseignement général
à l’intention des jeunes placés en apprentissage. Section I : La formation en alternanceArticle
17. La
formation en alternance a pour but d’assurer un niveau de
qualification reconnu dans la spécialité choisie, par la mise en œuvre
d’actions de formation associant les entreprises et les établissements
de formation. La formation en alternance associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques, dispensés dans les établissements publics ou privés de formation, en relation avec l’acquisition d’un savoir-faire pratique par l’exercice en milieu réel de travail d’une activité professionnelle. Article
18. La
formation en alternance fait l’objet de conventions conclues entre
l’établissement de formation et l’entreprise concernée. Des
conventions-cadres peuvent être conclues entre un ou plusieurs
organismes de formation et une ou plusieurs organisations
professionnelles représentatives. Article
19. Les
conventions mentionnées à l’article 18 ci-dessus définissent le
contenu et le planning des séquences de formation, ainsi que toutes
les conditions relatives à la participation de l’entreprise à la
mise en œuvre du programme de formation en alternance. Elles
déterminent notamment le rôle des maîtres de stage ou tuteurs chargés
d’accueillir et d’encadrer les stagiaires durant leur présence
dans l’entreprise. Article
20. Les
conditions et les modalités de la formation en alternance sont fixées
par arrêté du Ministre chargé de la Formation Professionnelle. Section
II : L’apprentissage Article
21.
L’apprentissage est un mode de formation initiale assurée en milieu
professionnel. Il a pour objet de donner aux jeunes une formation générale
théorique et un savoir-faire pratique leur permettant d’acquérir
une qualification professionnelle. Les
établissements de formation professionnelle organisent, à
l’intention des apprentis pendant le temps de travail, des cours
professionnels et d’enseignement général destinés à améliorer
leurs connaissances théoriques et professionnelles. L’entreprise
est tenue de permettre aux apprentis placés sous sa responsabilité
de suivre les cours de formation susvisés ; elle doit également
contribuer à coordonner ces cours avec la formation en entreprise. Article
22.
L’apprentissage fait l’objet d’un contrat écrit entre
l’employeur pris en qualité de maître d’apprentissage, et
l’apprenti ou son représentant légal. Ce
contrat doit être conforme à un modèle établi par les services des
Ministères chargés du travail et de la formation professionnelle ;
il est visé par les services compétents du Ministère chargé de la
formation professionnelle. Le
contrat produit son effet juridique par le visa susmentionné. Article
23. Le
contrat d’apprentissage est un contrat par lequel le maître
d’apprentissage s’oblige à donner à l’apprenti ou à lui faire
donner sous sa responsabilité une formation en relation avec la
qualification recherchée et conformément à une progression préétablie. L’apprenti
s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à se conformer aux
instructions données par le maître d’apprentissage, et à suivre
la formation dispensée en entreprise et dans l’établissement de
formation. Article
24.
L’apprenti perçoit pendant la durée du contrat une indemnité
servie par l’entreprise. Cette
indemnité n’est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale. Les conventions collectives du travail ainsi que les statuts particuliers des personnels des entreprises publiques peuvent contenir des dispositions relatives à l’indemnité d’apprentissage. Toutefois, les montants minima de cette indemnité sont fixés par décret. Article
25.
L’exécution des contrats d’apprentissage et les conditions de déroulement
de la formation, sont suivies par des conseillers d’apprentissage
relevant du Ministère chargé de la formation professionnelle. Ces
conseillers vérifient notamment que les conditions de travail,
d’hygiène et de sécurité, l’équipement de l’entreprise, les
techniques utilisées, ainsi que les garanties de moralité et de compétence
offertes par le personnel de l’entreprise, et notamment par la
personne directement responsable de la formation de l’apprenti, sont
de nature à garantir une formation satisfaisante. Les
conseillers d’apprentissage exercent également une fonction de
conciliation en cas de différend pouvant naître entre l’apprenti
et le maître d’apprentissage. A
défaut de règlement par voie de conciliation, les différends sont
portés devant le conseil de prud’hommes du lieu d’exécution du
contrat d’apprentissage. Article
26. L’âge
d’admission en apprentissage est compris entre 15 et 20 ans. Article
27. Les
allocations familiales sont servies, au titre des enfants qui suivent
régulièrement un apprentissage, conformément à la législation en
vigueur. L’assurance
contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des
apprentis est prise en charge par l’Etat et financée par le fonds
des accidents du travail. Article
28. La
durée de l’apprentissage selon les branches professionnelles et les
types de métiers ainsi que l’organisation des examens de fin
d’apprentissage seront fixées par arrêté du Ministre chargé de
la formation professionnelle, après consultation des organisations
professionnelles concernées. Section
III : Les établissements de formation professionnelle Article
29. Des
établissements de formation professionnelle peuvent être créés
notamment par un département ministériel, une organisation
d’employeurs ou de travailleurs, une entreprise ou un groupement
d’entreprises, une association ou un promoteur privé. Article
30. La
Commission Permanente pour la coordination de la formation
professionnelle relevant du Conseil Supérieur de la Formation
Professionnelle et de l’Emploi est saisie pour avis des projets de
création, d’extension ou de reconversion de tout établissement
public de formation professionnelle, et ce avant leur inscription au
budget de l’Etat ou de l’organisme de formation concerné. La
commission donne son avis au vu notamment de la carte nationale de la
formation professionnelle établie par le Ministère chargé de la
formation professionnelle. Article
31. Les
établissements de formation professionnelle peuvent être sectoriels
ou polyvalents. Ils
assurent la formation de la main-d’œuvre qualifiée, ainsi que des
techniciens et des techniciens supérieurs et délivrent les diplômes
sanctionnant ces formations. Les
conditions d’accès des diplômés des filières supérieures de la
formation professionnelle, aux institutions d’enseignement supérieur,
sont fixées par décret après avis des ministres chargés de
l’enseignement supérieur de la formation professionnelle. Article
32. Les
conditions d’inscription dans les établissements publics de
formation professionnelle, le régime des études, les diplômes de
fin de formation, ainsi que les conditions d’accès à des filières
de formation d’un niveau supérieur sont fixés par décret sur
proposition du Ministre concerné et du Ministre chargé de la
Formation Professionnelle. Article
33. Les
organes de direction des établissements publics de formation
professionnelle, leurs attributions, leur composition et leur
fonctionnement sont fixés par décret. Article
34. Les
établissements de formation professionnelle peuvent assurer la
formation continue et le recyclage des ouvriers, techniciens et agents
employés dans les différents secteurs d’activité économique et
sociale en vue soit d’assurer leur adaptation à l’évolution
technologique, soit de les préparer aux diplômes délivrés par ces
établissements ou par d’autres institutions d’un niveau équivalent
ou supérieur. L’organisation
et la sanction des ces formations sont fixées par décret. Article
35. La
formation dans les établissements de formation professionnelle
comportent obligatoirement un stage d’application en milieu
professionnel. Le
stage d’application en milieu professionnel peut être organisé
soit en alternance avec la formation assurée dans l’établissement
soit au terme de cette formation. Article
36. Les
programmes de formation professionnelle sont établis sous forme de séquences
complètes ou de modules partiels. Ces
programmes sont périodiquement révisés compte tenu des résultats
obtenus et de l’évolution générale enregistrée sur les plans
technique, économique et social. Article
37. Le
corps des personnels de la formation professionnelle comprend
notamment les formateurs, les conseillers d’apprentissage, les
conseillers pédagogiques et les inspecteurs de la formation
professionnelle. Des
programmes de formation et de recyclage sur les plans technique et pédagogique
sont mis en œuvre en vue de la préparation de ces personnels à
l’exercice de leurs fonctions et de leur adaptation aux évolutions
technologiques et didactiques. Le
statut particulier des personnels de formation relevant du secteur
public et leur volume hebdomadaire de travail sont fixés par décret. Article
38. La
formation et les enseignements dans les établissements de formation
professionnelle sont assurés par des personnels recrutés conformément
au statut particulier du corps des personnels de formation. Il peut
aussi être fait appel, par voie de détachement ou par voie
contractuelle, à des personnels de l’Administration ou des
entreprises, qualifiés pour enseigner dans un domaine lié à leur spécialité. Article
39. Les
allocations familiales sont servies, au titre des jeunes qui fréquentent
régulièrement un établissement de formation professionnelle public
ou privé, conformément à la législation en vigueur. Article
40. Les
établissements publics et privés de formation professionnelle sont
tenus de souscrire une assurance contre les accidents du travail et
les maladies professionnelles pouvant survenir à leurs stagiaires au
sein de l’établissement de formation, ou pendant la période de
stage en milieu professionnel. Article
41. Un
conseil de discipline institué au niveau de chaque établissement de
formation connaît de tous les manquements au règlement intérieur de
l’établissement et à la réglementation en vigueur, commis à
l’intérieur de l’établissement par les stagiaires. Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret. Chapitre
V : LA FORMATION CONTINUE ET L’ADAPTATION PROFESSIONNELLE Article
42. La
formation continue a pour objet de consolider les connaissances générales
et professionnelles acquises, de les développer et de les adapter à
l’évolution de la technologie et des conditions de travail ; elle
vise également à conférer d’autres compétences et qualifications
professionnelles en vue de l’exercice d’une nouvelle activité
professionnelle, et à assurer la promotion sociale et professionnelle
des travailleurs. Les
cycles de formation continue sont sanctionnées par une attestation
constatant la fréquentation de ces cycles ou, le cas échéant, par
un certificat de fin de formation. Article
43.
L’adaptation professionnelle a pour objet de faciliter l’insertion
des jeunes demandeurs d’un premier emploi. Elle
peut prendre la forme de stages de préparation, d’adaptation,
d’insertion ou d’initiation à la vie professionnelle. Article
44. La
promotion professionnelle a pour objet de faciliter l’accession des
travailleurs à des niveaux d’instruction ou de qualification de
nature à permettre une amélioration de leur situation
professionnelle. Elle peut être assurée soit sous forme de sessions de formation organisées en cours de jour, de soir ou par correspondance, soit au moyen de formations à distance. Article
45. Le
perfectionnement professionnel a pour objet l’élévation du niveau
de qualification professionnelle des travailleurs. Il
peut être organisé dans un but soit de promotion sociale et
professionnelle des travailleurs, soit de leur adaptation aux
changements de la technologie et des conditions de travail, et d’amélioration
de leur productivité et de la qualité de leur production. Article
46. La
reconversion professionnelle a pour objet de permettre aux
travailleurs qui, pour des motifs économiques ou technologiques, ou
des raisons de santé, ont perdu leur emploi, ou sont menacés de le
perdre, d’acquérir d’autres qualifications en vue d’exercer de
nouvelles activités professionnelles. Article
47.
Peuvent accéder au Centre National de Formation Continue et de
Promotion Professionnelle ou aux établissements auxiliaires qui en
relèvent, ainsi qu’aux organismes publics et privés de formation,
les travailleurs désirant améliorer leur niveau de qualification et
de formation, ou poursuivre des études dans un établissement de
formation professionnelle ou d’enseignement supérieur ou participer
à un examen professionnel. L’organisation
et la sanction de la formation continue ainsi que les conditions et
les modalités d’accès des lauréats aux établissements de
formation ou d’enseignement supérieur sont fixées par décret après
avis des Ministres chargés de l’Enseignement supérieur et de la
Formation Professionnelle. Article
48. L’établissement
de formation continue est tenu de souscrire une assurance contre les
accidents du travail et les maladies professionnelles pouvant survenir
à ses stagiaires au sein de cet établissement. Chapitre
VI : LA FORMATION PROFESSIONNELLE PRIVÉE Article
49 (nouveau).
Toute personne physique ou morale de droit privé peut exercer une
activité ayant pour objet d’offrir des services en matière de
formation professionnelle initiale ou continue. Article
50 (nouveau).
Toute personne mentionnée à l'article 49 de la présente loi est
tenue, avant le démarrage de l'activité, de déposer auprès des
services compétents du ministère chargé de la formation
professionnelle une déclaration de création d'une structure privée
de formation, ainsi qu'un engagement écrit à respecter toutes les
dispositions prévues par un cahier des charges fixant les règles de
création et de fonctionnement des structures privées de formation. Article
51 (nouveau).
Le cahier des charges prévu à l'article 50 (nouveau) de la présente
loi est publié par arrêté conjoint du ministre chargé de la
formation professionnelle et du ministre concerné, après avis de la
commission permanente pour la coordination de la formation
professionnelle. Article
52 (nouveau).
Le non respect de la législation et de la réglementation régissant
les structures privées de formation peut, selon la nature et la
gravité de la faute, entraîner une décision d'interdiction
partielle ou totale d'exercice de l'activité de formation, à titre
temporaire ou définitif. Les
sanctions sont prononcées par arrêté du Ministre chargé de la
formation professionnelle, après avis de la commission permanente
pour la coordination de la formation professionnelle, siégeant
à cet effet, en formation restreinte. Préalablement
à toute décision disciplinaire proposée à son encontre, le
responsable de la structure de formation doit être entendu par cette
commission. Article
53.
L’organisme privé de formation doit remettre à chaque stagiaire,
avant le début de la formation, un document précisant les conditions
de déroulement du stage, sa durée, le programme de formation, les
conditions de délivrance du certificat de fin de formation, la
fourniture des moyens didactiques, le coût de la formation et son
mode de règlement. Article
54. Les
organismes privés de formation sont tenus d’adresser chaque année
au Ministère chargé de la formation professionnelle un état
financier et pédagogique conformément à un modèle fixé par arrêté
du Ministre chargé de la formation professionnelle. Article
55.
Autant que les prestations fournies le permettent, les organismes privés
de formation sont tenus d’employer un personnel d’encadrement et
de formation permanent. Les
personnels de direction et de formation doivent justifier des qualités
morales et professionnelles requises. Ne
sont pas autorisés à exercer une quelconque fonction de direction ou
de formation dans un organisme privé de formation : -
toute personne condamnée pour crime ou délit intentionnel ; -
ceux qui ont été frappés d’interdiction de diriger un organisme
de formation ou d’exercer l’activité de formation. Article
56 (nouveau).
Le Ministère chargé de la formation professionnelle assure le contrôle
des structures privées de formation dans tous les domaines prévus
par la présente loi. Il
peut, en cas d'interdiction d'exercice de
l’activité d’une structure privée en application des
dispositions de l'article 52 (nouveau) de la présente loi, et afin de
sauvegarder l’intérêt des stagiaires, saisir le juge des référés
territorialement compétent d’une requête en désignation d’un
administrateur parmi les personnes qualifiées en matière de
formation pour diriger la structure pendant une période n’excédant
pas la fin de la formation en cours. Chapitre VII : L’HOMOLOGATION DES DIPLÔMES ET CERTIFICATS DE FORMATION PROFESSIONNELLE Article
57.
L’homologation a pour objet de situer les qualifications obtenues
par rapport aux emplois définis dans la classification nationale des
emplois, ou d’établir leur équivalence avec les diplômes et
certificats délivrés par les établissements d’éducation et
d’enseignement, et ce dans le but de permettre aux titulaires des
diplômes et certificats de la formation professionnelle de satisfaire
aux conditions d’accès aux emplois publics, de poursuivre des études
ou des formations d’un niveau supérieur, ou d’exercer des activités
d’enseignement. La
classification nationale des emplois est fixée par décret. Article
58. Les
conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation
professionnelle, initiale et continue, sont fixées par décret. Article
59. Les
demandes d’homologation et d’équivalence des diplômes et
certificats délivrés par les établissements publics et privés de
formation professionnelle sont adressées au Ministère chargé de la
formation professionnelle. Les
décisions d’homologation et d’équivalence sont prises par le
Ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la
commission permanente pour la coordination de la formation
professionnelle issue du conseil supérieur de la formation
professionnelle et de l’emploi et prévue à l’article 8 de la présente
loi. Chapitre
VIII : DISPOSITIONS DIVERSES Article
60. Sont
abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente
loi et notamment la loi n° 64-51 du 28 décembre 1964 relative à la
création du conseil national de la formation professionnelle et de
l’emploi, la loi n° 72-7 du 15 février 1972 relative à
l’apprentissage et les dispositions contraires du code du travail. Article
61. Les
dispositions réglementaires prises en application des lois énoncées
à l’article 60 ci-dessus demeurent en vigueur jusqu’à la
publication des textes réglementaires prévus par la présente loi. La
présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République
Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat. Tunis,
le 17 février 1993. Zine
El Abidine Ben Ali |