LOI D’ORIENTATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

 

Loi n° 93-10 du 17 février 1993

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Premier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article Premier. La formation professionnelle est l’une des composantes du dispositif national d’éducation, de qualification et d’emploi. Elle contribue au développement des ressources humaines, à la promotion sociale et professionnelle et à la réalisation des objectifs de la croissance.

Article 2. La formation professionnelle a pour objet d’assurer l’acquisition des connaissances théoriques et des capacités et savoir-faire pratiques que nécessite l’exercice d’un métier ou d’une profession qualifiée, et d’assurer l’adaptation de ces connaissances et savoir-faire aux mutations technologiques et à l’évolution des caractéristiques de l’emploi.

Dans ce cadre, elle contribue notamment à :

- la diffusion des connaissances techniques en vue d’une meilleure maîtrise de la technologie ;

- la satisfaction des besoins de l’économie en main d’œuvre qualifiée et en techniciens ;

- l’amélioration des qualifications professionnelles de la main-d’œuvre et de sa productivité ;

- la promotion sociale et professionnelle des travailleurs.

Article 3. Au sens de la présente loi, la formation professionnelle comprend :

- la formation professionnelle initiale ;

- la formation professionnelle continue.

Article 4. La formation professionnelle est assurée dans les établissements de formation, et dans les entreprises des diverses branches de l’économie.

Article 5. L’Etat veille à la promotion de la formation professionnelle, en collaboration avec les entreprises et les organisations professionnelles.

Le choix des filières de formation, le contenu des programmes et l’organisation de la formation sont définis en concertation entre les dispensateurs de formation et les organisations professionnelles représentatives. Des mesures sont prises en vue d’associer l’entreprise à la conception, au déroulement et à la sanction des actions de formation.

Des séquences ou des stages d’application sur les lieux de travail sont organisés par les entreprises en vue de compléter les formations générales et technologiques dispensées dans les établissements de formation.

Article 6. L’Etat met à la disposition des jeunes et des adultes des services d’orientation professionnelle, destinés à les aider dans le choix d’un avenir professionnel et d’une voie de formation correspondante.

Chapitre II : CONCERTATION ET COORDINATION EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 7. Il est institué un Conseil Supérieur de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, chargé notamment de :

- donner son avis sur les orientations générales de la politique nationale en matière de formation professionnelle et d’emploi, compte tenu des besoins de l’économie  et  des  perspectives  de l’emploi ;

- donner son avis sur les critères relatifs à la reconnaissance et à l’homologation des titres et diplômes de formation professionnelle ;

- proposer toute mesure tendant à promouvoir l’emploi et notamment en matière d’emploi et d’insertion des jeunes.

Article 8. Le Conseil Supérieur de la Formation Professionnelle et de l’Emploi est assisté par des commissions spécialisées, qui en sont issues et qui peuvent revêtir un caractère permanent ou temporaire.

Dans ce cadre, le Conseil comprend notamment :

- une Commission permanente pour la coordination de la formation professionnelle, chargée d’entretenir une concertation permanente entre les opérateurs de formation et de donner son avis sur les questions relatives à une meilleure orientation des jeunes vers les différentes structures de formation, à une utilisation optimale des moyens de formation et à leur développement ainsi qu’aux conditions de validation des formations ;

- une commission permanente pour les programmes d’insertion et d’emploi des jeunes, chargée d’entretenir une concertation permanente entre les différents intervenants en matière d’insertion et d’emploi des jeunes, de proposer toutes mesures tendant à une utilisation plus judicieuse de ces programmes compte tenu des besoins des entreprises et des demandeurs d’emploi et, d’une manière générale, de donner son avis sur les questions relatives à la promotion de l’emploi.

Article 9. Le Conseil Supérieur de la Formation Professionnelle et de l’Emploi est assisté à l’échelle sectorielle et régionale par des commissions sectorielles et commissions régionales de la formation professionnelle et de l’emploi.

Article 10. La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, des commissions permanentes spécialisées et des commissions sectorielles et commissions régionales de la formation professionnelle et de l’emploi sont fixées par décret.

Chapitre III : L’ORIENTATION  PROFESSIONNELLE

Article 11. L’orientation professionnelle a pour objet d’aider les jeunes et les adultes des deux sexes, par une information collective ou individualisée et par des conseils ou consultations individuelles, à choisir, de façon réfléchie et en connaissance des possibilités d’emploi et d’insertion dans la vie active, une profession conforme à leurs motivations, à leurs aptitudes et à leurs intérêts, ainsi que les filières de formation correspondantes.

Article 12. Les structures de l’orientation professionnelle comprennent notamment les services centraux et régionaux d’orientation relevant du Ministère chargé de l’emploi ainsi que tous autres organismes et institutions habilités conformément à la législation en vigueur.

Le Ministère chargé de l’emploi assure l’animation, la coordination et le développement de l’appareil national d’orientation professionnelle.

Article 13. Les services et organismes publics, et notamment les services chargés de l’information et de l’orientation professionnelles, sont tenus d’élaborer toute documentation utile sur les diverses voies et filières de formation, ainsi que sur les métiers et professions et leurs perspectives d’évolution.

Cette documentation est tenue à jour et mise à la disposition des demandeurs de formation, des formateurs et des familles en vue de les aider dans le choix des voies et méthodes de formation et dans l’élaboration de projets professionnels conformes aux aptitudes et préférences des intéressés ainsi qu’aux perspectives d’emploi.

Chapitre IV : LA FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE

Article 14. La formation professionnelle initiale a pour but de dispenser une formation générale de base, et de conférer des capacités et connaissances professionnelles, en vue de l’exercice d’un métier ou d’une profession qualifiée.

Elle prépare à l’entrée dans la vie professionnelle à tous les niveaux de qualification, et facilite l’accès à des formations ultérieures.

Elle peut être précédée d’une préformation ou d’enseignements préparatoires destinés à la mise à niveau des personnes ne pouvant pas accéder directement à une formation professionnelle initiale.

Des dispositions spéciales doivent être prises pour la formation des personnes handicapées.

Article 15. La formation professionnelle initiale peut être assurée à plein temps dans les établissements de formation, par voie d’apprentissage en milieu professionnel, ou en alternance entre l’établissement de formation et le milieu professionnel.

Article 16. Les établissements assurant une formation à plein temps ont la responsabilité d’organiser à l’intention de leurs stagiaires, des séquences d’application en milieu professionnel.

Ils ont également la responsabilité d’organiser, en liaison avec les milieux professionnels, des cours professionnels et d’enseignement général à l’intention des jeunes placés en apprentissage.

Section I : La formation en alternance

Article 17. La formation en alternance a pour but d’assurer un niveau de qualification reconnu dans la spécialité choisie, par la mise en œuvre d’actions de formation associant les entreprises et les établissements de formation.

La formation en alternance associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques, dispensés dans les établissements publics ou privés de formation, en relation avec l’acquisition d’un savoir-faire pratique par l’exercice en milieu réel de travail d’une activité professionnelle.

Article 18. La formation en alternance fait l’objet de conventions conclues entre l’établissement de formation et l’entreprise concernée.

Des conventions-cadres peuvent être conclues entre un ou plusieurs organismes de formation et une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives.

Article 19. Les conventions mentionnées à l’article 18 ci-dessus définissent le contenu et le planning des séquences de formation, ainsi que toutes les conditions relatives à la participation de l’entreprise à la mise en œuvre du programme de formation en alternance.

Elles déterminent notamment le rôle des maîtres de stage ou tuteurs chargés d’accueillir et d’encadrer les stagiaires durant leur présence dans l’entreprise.

Article 20. Les conditions et les modalités de la formation en alternance sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Formation Professionnelle.

Section II : L’apprentissage

Article 21. L’apprentissage est un mode de formation initiale assurée en milieu professionnel. Il a pour objet de donner aux jeunes une formation générale théorique et un savoir-faire pratique leur permettant d’acquérir une qualification professionnelle.

Les établissements de formation professionnelle organisent, à l’intention des apprentis pendant le temps de travail, des cours professionnels et d’enseignement général destinés à améliorer leurs connaissances théoriques et professionnelles.

L’entreprise est tenue de permettre aux apprentis placés sous sa responsabilité de suivre les cours de formation susvisés ; elle doit également contribuer à coordonner ces cours avec la formation en entreprise.

Article 22. L’apprentissage fait l’objet d’un contrat écrit entre l’employeur pris en qualité de maître d’apprentissage, et l’apprenti ou son représentant légal.

Ce contrat doit être conforme à un modèle établi par les services des Ministères chargés du travail et de la formation professionnelle ; il est visé par les services compétents du Ministère chargé de la formation professionnelle.

Le contrat produit son effet juridique par le visa susmentionné.

Article 23. Le contrat d’apprentissage est un contrat par lequel le maître d’apprentissage s’oblige à donner à l’apprenti ou à lui faire donner sous sa responsabilité une formation en relation avec la qualification recherchée et conformément à une progression préétablie.

L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à se conformer aux instructions données par le maître d’apprentissage, et à suivre la formation dispensée en entreprise et dans l’établissement de formation.

Article 24. L’apprenti perçoit pendant la durée du contrat une indemnité servie par l’entreprise.

Cette indemnité n’est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale.

Les conventions collectives du travail ainsi que les statuts particuliers des personnels des entreprises publiques peuvent contenir des dispositions relatives à l’indemnité d’apprentissage. Toutefois, les montants minima de cette indemnité sont fixés par décret.

Article 25. L’exécution des contrats d’apprentissage et les conditions de déroulement de la formation, sont suivies par des conseillers d’apprentissage relevant du Ministère chargé de la formation professionnelle.

Ces conseillers vérifient notamment que les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité, l’équipement de l’entreprise, les techniques utilisées, ainsi que les garanties de moralité et de compétence offertes par le personnel de l’entreprise, et notamment par la personne directement responsable de la formation de l’apprenti, sont de nature à garantir une formation satisfaisante.

Les conseillers d’apprentissage exercent également une fonction de conciliation en cas de différend pouvant naître entre l’apprenti et le maître d’apprentissage.

A défaut de règlement par voie de conciliation, les différends sont portés devant le conseil de prud’hommes du lieu d’exécution du contrat d’apprentissage.

Article 26. L’âge d’admission en apprentissage est compris entre 15 et 20 ans.

Article 27. Les allocations familiales sont servies, au titre des enfants qui suivent régulièrement un apprentissage, conformément à la législation en vigueur.

L’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des apprentis est prise en charge par l’Etat et financée par le fonds des accidents du travail.

Article 28. La durée de l’apprentissage selon les branches professionnelles et les types de métiers ainsi que l’organisation des examens de fin d’apprentissage seront fixées par arrêté du Ministre chargé de la formation professionnelle, après consultation des organisations professionnelles concernées.

Section III : Les établissements de formation professionnelle

Article 29. Des établissements de formation professionnelle peuvent être créés notamment par un département ministériel, une organisation d’employeurs ou de travailleurs, une entreprise ou un groupement d’entreprises, une association ou un promoteur privé.

Article 30. La Commission Permanente pour la coordination de la formation professionnelle relevant du Conseil Supérieur de la Formation Professionnelle et de l’Emploi est saisie pour avis des projets de création, d’extension ou de reconversion de tout établissement public de formation professionnelle, et ce avant leur inscription au budget de l’Etat ou de l’organisme de formation concerné.

La commission donne son avis au vu notamment de la carte nationale de la formation professionnelle établie par le Ministère chargé de la formation professionnelle.

Article 31. Les établissements de formation professionnelle peuvent être sectoriels ou polyvalents.

Ils assurent la formation de la main-d’œuvre qualifiée, ainsi que des techniciens et des techniciens supérieurs et délivrent les diplômes sanctionnant ces formations.

Les conditions d’accès des diplômés des filières supérieures de la formation professionnelle, aux institutions d’enseignement supérieur, sont fixées par décret après avis des ministres chargés de l’enseignement supérieur de la formation professionnelle.

Article 32. Les conditions d’inscription dans les établissements publics de formation professionnelle, le régime des études, les diplômes de fin de formation, ainsi que les conditions d’accès à des filières de formation d’un niveau supérieur sont fixés par décret sur proposition du Ministre concerné et du Ministre chargé de la Formation Professionnelle.

Article 33. Les organes de direction des établissements publics de formation professionnelle, leurs attributions, leur composition et leur fonctionnement sont fixés par décret.

Article 34. Les établissements de formation professionnelle peuvent assurer la formation continue et le recyclage des ouvriers, techniciens et agents employés dans les différents secteurs d’activité économique et sociale en vue soit d’assurer leur adaptation à l’évolution technologique, soit de les préparer aux diplômes délivrés par ces établissements ou par d’autres institutions d’un niveau équivalent ou supérieur.

L’organisation et la sanction des ces formations sont fixées par décret.

Article 35. La formation dans les établissements de formation professionnelle comportent obligatoirement un stage d’application en milieu professionnel.

Le stage d’application en milieu professionnel peut être organisé soit en alternance avec la formation assurée dans l’établissement soit au terme de cette formation.

Article 36. Les programmes de formation professionnelle sont établis sous forme de séquences complètes ou de modules partiels.

Ces programmes sont périodiquement révisés compte tenu des résultats obtenus et de l’évolution générale enregistrée sur les plans technique, économique et social.

Article 37. Le corps des personnels de la formation professionnelle comprend notamment les formateurs, les conseillers d’apprentissage, les conseillers pédagogiques et les inspecteurs de la formation professionnelle.

Des programmes de formation et de recyclage sur les plans technique et pédagogique sont mis en œuvre en vue de la préparation de ces personnels à l’exercice de leurs fonctions et de leur adaptation aux évolutions technologiques et didactiques.

Le statut particulier des personnels de formation relevant du secteur public et leur volume hebdomadaire de travail sont fixés par décret.

Article 38. La formation et les enseignements dans les établissements de formation professionnelle sont assurés par des personnels recrutés conformément au statut particulier du corps des personnels de formation. Il peut aussi être fait appel, par voie de détachement ou par voie contractuelle, à des personnels de l’Administration ou des entreprises, qualifiés pour enseigner dans un domaine lié à leur spécialité.

Article 39. Les allocations familiales sont servies, au titre des jeunes qui fréquentent régulièrement un établissement de formation professionnelle public ou privé, conformément à la législation en vigueur.

Article 40. Les établissements publics et privés de formation professionnelle sont tenus de souscrire une assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles pouvant survenir à leurs stagiaires au sein de l’établissement de formation, ou pendant la période de stage en milieu professionnel.

Article 41. Un conseil de discipline institué au niveau de chaque établissement de formation connaît de tous les manquements au règlement intérieur de l’établissement et à la réglementation en vigueur, commis à l’intérieur de l’établissement par les stagiaires.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Chapitre V : LA FORMATION CONTINUE ET L’ADAPTATION PROFESSIONNELLE

Article 42. La formation continue a pour objet de consolider les connaissances générales et professionnelles acquises, de les développer et de les adapter à l’évolution de la technologie et des conditions de travail ; elle vise également à conférer d’autres compétences et qualifications professionnelles en vue de l’exercice d’une nouvelle activité professionnelle, et à assurer la promotion sociale et professionnelle des travailleurs.

Les cycles de formation continue sont sanctionnées par une attestation constatant la fréquentation de ces cycles ou, le cas échéant, par un certificat de fin de formation.

Article 43. L’adaptation professionnelle a pour objet de faciliter l’insertion des jeunes demandeurs d’un premier emploi.

Elle peut prendre la forme de stages de préparation, d’adaptation, d’insertion ou d’initiation à la vie professionnelle.

Article 44. La promotion professionnelle a pour objet de faciliter l’accession des travailleurs à des niveaux d’instruction ou de qualification de nature à permettre une amélioration de leur situation professionnelle.

Elle peut être assurée soit sous forme de sessions de formation organisées en cours de jour, de soir ou par correspondance, soit au moyen de formations à distance.

Article 45. Le perfectionnement professionnel a pour objet l’élévation du niveau de qualification professionnelle des travailleurs.

Il peut être organisé dans un but soit de promotion sociale et professionnelle des travailleurs, soit de leur adaptation aux changements de la technologie et des conditions de travail, et d’amélioration de leur productivité et de la qualité de leur production.

Article 46. La reconversion professionnelle a pour objet de permettre aux travailleurs qui, pour des motifs économiques ou technologiques, ou des raisons de santé, ont perdu leur emploi, ou sont menacés de le perdre, d’acquérir d’autres qualifications en vue d’exercer de nouvelles activités professionnelles.

Article 47. Peuvent accéder au Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle ou aux établissements auxiliaires qui en relèvent, ainsi qu’aux organismes publics et privés de formation, les travailleurs désirant améliorer leur niveau de qualification et de formation, ou poursuivre des études dans un établissement de formation professionnelle ou d’enseignement supérieur ou participer à un examen professionnel.

L’organisation et la sanction de la formation continue ainsi que les conditions et les modalités d’accès des lauréats aux établissements de formation ou d’enseignement supérieur sont fixées par décret après avis des Ministres chargés de l’Enseignement supérieur et de la Formation Professionnelle.

Article 48. L’établissement de formation continue est tenu de souscrire une assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles pouvant survenir à ses stagiaires au sein de cet établissement.

Chapitre VI : LA FORMATION PROFESSIONNELLE PRIVÉE

Article 49 (nouveau). Toute personne physique ou morale de droit privé peut exercer une activité ayant pour objet d’offrir des services en matière de formation professionnelle initiale ou continue.

Article 50 (nouveau). Toute personne mentionnée à l'article 49 de la présente loi est tenue, avant le démarrage de l'activité, de déposer auprès des services compétents du ministère chargé de la formation professionnelle une déclaration de création d'une structure privée de formation, ainsi qu'un engagement écrit à respecter toutes les dispositions prévues par un cahier des charges fixant les règles de création et de fonctionnement des structures privées de formation.

Article 51 (nouveau). Le cahier des charges prévu à l'article 50 (nouveau) de la présente loi est publié par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre concerné, après avis de la commission permanente pour la coordination de la formation professionnelle.

Article 52 (nouveau). Le non respect de la législation et de la réglementation régissant les structures privées de formation peut, selon la nature et la gravité de la faute, entraîner une décision d'interdiction partielle ou totale d'exercice de l'activité de formation, à titre temporaire ou définitif.

Les sanctions sont prononcées par arrêté du Ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la commission permanente  pour la coordination de la formation professionnelle, siégeant à cet effet, en formation restreinte.

Préalablement à toute décision disciplinaire proposée à son encontre, le responsable de la structure de formation doit être entendu par cette commission.

Article 53. L’organisme privé de formation doit remettre à chaque stagiaire, avant le début de la formation, un document précisant les conditions de déroulement du stage, sa durée, le programme de formation, les conditions de délivrance du certificat de fin de formation, la fourniture des moyens didactiques, le coût de la formation et son mode de règlement.

Article 54. Les organismes privés de formation sont tenus d’adresser chaque année au Ministère chargé de la formation professionnelle un état financier et pédagogique conformément à un modèle fixé par arrêté du Ministre chargé de la formation professionnelle.

Article 55. Autant que les prestations fournies le permettent, les organismes privés de formation sont tenus d’employer un personnel d’encadrement et de formation permanent.

Les personnels de direction et de formation doivent justifier des qualités morales et professionnelles requises.

Ne sont pas autorisés à exercer une quelconque fonction de direction ou de formation dans un organisme privé de formation :

- toute personne condamnée pour crime ou délit intentionnel ;

- ceux qui ont été frappés d’interdiction de diriger un organisme de formation ou d’exercer l’activité de formation.

Article 56 (nouveau). Le Ministère chargé de la formation professionnelle assure le contrôle des structures privées de formation dans tous les domaines prévus par la présente loi.

Il peut, en cas d'interdiction d'exercice de  l’activité d’une structure privée en application des dispositions de l'article 52 (nouveau) de la présente loi, et afin de sauvegarder l’intérêt des stagiaires, saisir le juge des référés territorialement compétent d’une requête en désignation d’un administrateur parmi les personnes qualifiées en matière de formation pour diriger la structure pendant une période n’excédant pas la fin de la formation en cours.

Chapitre VII : L’HOMOLOGATION DES DIPLÔMES ET CERTIFICATS DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 57. L’homologation a pour objet de situer les qualifications obtenues par rapport aux emplois définis dans la classification nationale des emplois, ou d’établir leur équivalence avec les diplômes et certificats délivrés par les établissements d’éducation et d’enseignement, et ce dans le but de permettre aux titulaires des diplômes et certificats de la formation professionnelle de satisfaire aux conditions d’accès aux emplois publics, de poursuivre des études ou des formations d’un niveau supérieur, ou d’exercer des activités d’enseignement.

La classification nationale des emplois est fixée par décret.

Article 58. Les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle, initiale et continue, sont fixées par décret.

Article 59. Les demandes d’homologation et d’équivalence des diplômes et certificats délivrés par les établissements publics et privés de formation professionnelle sont adressées au Ministère chargé de la formation professionnelle.

Les décisions d’homologation et d’équivalence sont prises par le Ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente pour la coordination de la formation professionnelle issue du conseil supérieur de la formation professionnelle et de l’emploi et prévue à l’article 8 de la présente loi.

Chapitre VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 60. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment la loi n° 64-51 du 28 décembre 1964 relative à la création du conseil national de la formation professionnelle et de l’emploi, la loi n° 72-7 du 15 février 1972 relative à l’apprentissage et les dispositions contraires du code du travail.

Article 61. Les dispositions réglementaires prises en application des lois énoncées à l’article 60 ci-dessus demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes réglementaires prévus par la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 17 février 1993.

Zine El Abidine Ben Ali