RÉDUCTION DE LA TAXE DE FORMATION PROFESSIONNELLE Loi n° 88-145 du 31/12/1988, portant loi de finances pour la gestion 1989 telle que modifiée par la loi n° 90-111 du 31/12/1990 et la loi n° 93-125 du 27/12/1993 Article 29. La taxe de formation professionnelle est due mensuellement sur la base du montant total des traitements, salaires, avantages en nature et toutes autres rétributions versés aux salariés durant le mois précédent. Article
30 (nouveau).
Le taux de la taxe de formation professionnelle est fixé à 2% pour
tous les secteurs à l'exception des entreprises exerçant dans les
secteurs des industries manufacturières qui sont soumises à la dite
taxe au taux de 1%. Les assujettis à la taxe de formation
professionnelle sont tenus de souscrire et de déposer une déclaration
conforme au modèle fourni par l'administration à la recette des
finances de leur circonscription dans : -
Les 15 premiers jours du mois qui suit celui du paiement des
traitements et salaires imposables pour les personnes physiques. Alinéa
3 (nouveau). - Les vingt huit premiers jours du mois qui suit celui du
paiement des traitements et salaires imposables pour les personnes
morales. Article
31. Des
ristournes au titre de la taxe de formation professionnelle peuvent être
accordées aux assujettis sur leur demande en considération des
dispositions prises par eux en vue de promouvoir la formation
professionnelle au sein de l'entreprise
soit par
leurs propres
moyens, soit par l'intermédiaire d'une autre entreprise ou d'un
groupe d'entreprises, des organisations patronales, des chambres économiques
ou de toute autre institution de formation agréée. Les
montants des ristournes accordées au titre de la taxe de formation
professionnelle sont imputables sur la taxe exigible au titre des déclarations
dont l'échéance est postérieure à la date de la notification de la
décision de la ristourne pour les entreprises ayant mis en œuvre un
programme de formation agréé. Article
32. La
taxe de formation professionnelle est perçue, les contraventions sont
réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances
instruites et jugées comme en matière d'impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux. Article
33. Les
ristournes, au titre de la taxe de formation professionnelle sont
accordées par le ministre des affaires sociales sur proposition de la
commission nationale de formation dont les travaux sont assurés à l'échelle
régionale par des commissions régionales. Les
critères d'octroi des ristournes des entreprises sont fixés par décret. Article
34. Les
dispositions réglementaires prises en application de l'article 364 du
code de travail cesseront de produire leurs effets après acquittement
de la taxe de formation professionnelle due sur les traitements émoluments,
salaires et rétributions quelconques payés au titre de l'année 1988
et des années antérieures.
Décret n° 2001-1722 du 24 juillet 2001, portant institution d’un «système de contrats de formation aux fins de réinsertion». Le
Président de la République, Sur
proposition du ministre de la formation professionnelle et de
l’emploi, Vu
la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, portant organisation du système
de sécurité sociale, ensemble des textes qui l’ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 98-91 du 2 novembre 1998, Vu
la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du
travail, ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 96-62 du 25 juillet 1996, Vu
la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la
formation professionnelle, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2001-15 du 30 janvier 2001 et
notamment son chapitre V, Vu
la loi n° 93-11 du 17 février 1993, portant création de l'agence
tunisienne de l'emploi et de l'agence tunisienne de la formation
professionnelle, Vu
la loi n° 96-101 du 18 novembre 1996, relative à la protection
sociale des travailleurs, Vu
la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour
l'année 2000 et notamment son article 17, Vu le décret n° 97-1925 du 29 septembre 1997, relatif aux interventions sociales au profit des travailleurs, Vu
le décret n° 97-1930 du 29 septembre 1997, fixant les attributions
et le fonctionnement des bureaux de l'emploi relevant de l'agence
tunisienne de l'emploi, Vu
le décret n° 97-1938 du 29 septembre 1997, fixant l'organisation
administrative et financière, ainsi que les modalités de
fonctionnement de l'agence tunisienne de l'emploi, Vu
le décret n° 2000-949 du 11 mai 2000, fixant le salaire minimum
interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par
le code du travail, Vu
l'avis des ministres des affaires sociales, des finances et du développement
économique, Vu
l'avis du tribunal administratif, Décrète
: Article
premier.
Il est institué «un système de contrats de formation aux fins de réinsertion»
au profit des travailleurs ayant perdu leur emploi pour des motifs économiques
ou techniques ou suite à la fermeture subite et illégale des
entreprises qui les employaient. Article
2. Le
système de contrats de formation aux fins de réinsertion a pour
objet d'aider les travailleurs, mentionnés à l'article premier du présent
décret, à se réinsérer dans un emploi salarié ou à s'installer
à leur propre compte. Article
3. Les
travailleurs concernés par les dispositions du présent décret bénéficient
de cycles d'adaptation d'une durée maximale de six mois, et ce, au vu
d'un bilan de leurs compétences. L'agence
tunisienne de l'emploi veille à la réalisation des actions relatives
au bilan des compétences et des cycles d'adaptation prévus par le présent
décret. Article
4. Les
travailleurs concernés par les dispositions du présent décret et désirant
s'installer à leur propre compte ou ayant eu l'accord de principe de
financement d'un projet, ou ceux ayant promu un projet, peuvent bénéficier,
selon le cas et pour une durée maximale de six mois, soit d'un cycle
d'adaptation pour le développement de l'esprit d'initiative à la création
d'entreprises ou d'un cycle d'adaptation complémentaire dans les
domaines techniques ou de gestion ou d'une assistance technique durant
une période maximale de deux ans à compter du lancement du projet. Article
5. Le bénéfice
d'un contrat de formation aux fins de réinsertion est subordonné à
la présentation par le travailleur concerné d'un document attestant
son licenciement, dans le cadre de la commission de contrôle de
licenciement ou par un procès-verbal de l'inspection du travail. Article
6. Les
contrats de formation aux fins de réinsertion sont conclus entre
l'agence tunisienne de l'emploi et le travailleur concerné selon un
modèle qui sera établi à cet effet par les services compétents du
ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. Article
7. Le
travailleur concerné s'engage à suivre la totalité du cycle
d'adaptation. Article
8. Une
allocation mensuelle égale au salaire minimum interprofessionnel
garanti (régime de 48 heures) est servie au travailleur concerné
durant toute la période d'adaptation. Article
9. Les dépenses
afférentes à la réalisation des actions prévues par le présent décret
sont imputées sur le fonds de promotion de la formation
professionnelle et de l'apprentissage créé en vertu de l'article 17
de la loi susvisée n° 99-101 du 31 décembre 1999. Article
10. Les
ministres de la formation professionnelle et de l'emploi, des affaires
sociales, des finances et du développement économique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis,
le 24 juillet 2001 Zine
El Abidine Ben Ali
Arrêté des ministres de la formation professionnelle et de l'emploi, de l'agriculture, de la santé publique, du tourisme, des loisirs et de l'artisanat, du transport et de la culture du 12 septembre 2001, portant approbation du cahier des charges fixant les règles de création et de fonctionnement des structures privées de formation Article
premier.
Est approuvé, le cahier des charges fixant les règles de création
et de fonctionnement des structures privées de formation, annexé au
présent arrêté. Article
2. Tout
promoteur d'une structure privée de formation doit procéder à la
signature du cahier des charges approuvé par le présent arrêté et
se conformer à ses dispositions préalablement à l'entrée de la
structure en exercice. Les
structures privées de formation agréées antérieurement à la
publication du présent arrêté doivent procéder à la signature du
cahier des charges et s'engager à se conformer à ses dispositions
dans un délai ne dépassant pas une année à compter de la date de
sa publication, les agréments accordés antérieurement cessant à
cette échéance de produire leur effet. Cet engagement doit être déposé
auprès de la direction régionale de la formation professionnelle et
de l'emploi territorialement compétente dans un délai ne dépassant
pas 3 mois à compter de la date de publication sus-indiquée. Article
3. Sont
abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté
et notamment les cahiers des charges publiés par les arrêtés du 18
janvier 1996, du 6 août 1996 et du 18 janvier 1997. Article
4. Le présent
arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis,
le 12 septembre 2001.
Décret n° 93-696 du 5 avril 1993, fixant les critères et les modalités d'octroi des ristournes au titre de la TFP Le
Président de la République ; Sur
proposition des ministres des finances et de la formation
professionnelle et de l'emploi ; Vu
le code de travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966,
et notamment ses articles 364 et 365 ; Vu
la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour
la gestion 1989 et notamment ses articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34,
ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée ; Vu
l'avis du tribunal administratif ; Décrète
: Article
premier.
L'octroi des
ristournes prévues à l'article 31 de la loi susvisée n° 88-145 du
31 décembre 1988 est subordonné à l'agrément préalable des
actions de formation de l'entreprise, par les services compétents du
ministère chargé de la formation professionnelle. En
outre, les entreprises employant 200 personnes et plus doivent, pour bénéficier
des ristournes, être dotées d'un service ou d'un responsable de
formation. Les
demandes d'agrément doivent être appuyées d'un procès-verbal
indiquant l'avis de la structure paritaire de représentation au sein
de l'entreprise sur les actions de formation prévues, sauf dans le
cas où la création de cette structure n'est pas exigée par la législation
en vigueur. Article
2. Les
demandes d'agrément sont présentées conformément à un modèle établi
par les services compétents du ministère chargé de la formation
professionnelle ; elles doivent notamment préciser la nature et les
conditions de déroulement des actions de formation ainsi que leurs coûts
prévisionnels. La
décision d'agrément est notifiée à l'entreprise dans un délai
maximum de 30 jours à compter de la date de dépôt de la demande
auprès du service régional du ministère chargé de la formation
professionnelle, territorialement compétent. Cette décision doit préciser
pour chaque action de formation, le montant estimatif de la ristourne
correspondante. Article
3. Les décisions
de rejet total ou partiel des demandes d'agrément doivent être motivées
et signifiées aux entreprises concernées au cours de la période
indiquée à l'alinéa 2 de l'article 2
ci-dessus. L'entreprise
peut, dans les 15 jours qui suivent la notification de la décision de
rejet, présenter des observations écrites et demander au ministre
chargé de la formation professionnelle la révision éventuelle de
cette décision. Il est statué sur ladite requête dans un délai
maximum de 30 jours à compter de la date de son dépôt. Article
4. Il est
procédé mensuellement à la déduction, au titre de la taxe de
formation professionnelle exigible, du montant estimatif de la
ristourne correspondant aux dépenses payées le mois précédent dans
le cadre de la réalisation des actions de formation agréées. Cette
déduction est opérée au vu de la décision d'agrément mentionnée
à l'article 2 du présent décret et dont copie doit être jointe à
la déclaration mensuelle prévue à l'article 30 de la loi susvisée
n° 88-145 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour la
gestion 1989. Dans
le cas où les dépenses de formation payées ouvrent droit à une déduction
supérieure à la taxe due, l'excédent est imputable sur la taxe due
au titre des déclarations mensuelles ultérieures. Article
5. Pour bénéficier
de la ristourne, l'entreprise est tenue de déposer, auprès du
service régional du ministère chargé de la formation
professionnelle territorialement compétent et avant le 31 mars de
l'année suivante, un bilan pédagogique et financier faisant
ressortir ses réalisations en matière de formation professionnelle
telles que prévues par la décision d'agrément. Le bilan précise
notamment, pour chaque action de formation, les conditions
d'organisation, les moyens pédagogiques mis en œuvre, le nombre de bénéficiaires,
l'organisme formateur, le coût réel acquitté ainsi que le montant
de la taxe de formation professionnelle due au titre de l'année précédente. Ce
bilan doit être appuyé d'un procès-verbal indiquant l'avis de la
structure paritaire de représentation au sein de l'entreprise, sauf
dans le cas où la création de cette structure n'est pas exigée par
la législation en vigueur. A
défaut de dépôt du bilan pédagogique et financier dans les délais
indiqués ci-dessus, l'entreprise n'est pas admise au bénéfice de la
ristourne sur la taxe de formation professionnelle. Elle est tenue,
dans ce cas et avant le 30 avril, au remboursement intégral des déductions
éventuelles qui lui auraient été accordées, majorées des pénalités
de retard y afférentes. Article
6. Les
arrêtés de ristournes sont pris par le ministre chargé de la
formation professionnelle, sur proposition de la commission nationale
de formation prévue à l'article 33 de la loi susvisée n° 88-145 du
31 décembre 1988. Ces
décisions mentionnent notamment les montants définitifs des
ristournes sur la taxe, ventilés selon la nature des actions de
formation et les catégories de dépenses correspondantes. Article
7. La
commission nationale de formation a pour mission d'examiner les
demandes de ristournes et, d'une manière générale, toutes les
questions relatives à la taxe de formation professionnelle qui lui
sont soumises par le ministre chargé de la formation professionnelle. Article
8. La
commission nationale de formation comprend, sous la présidence du
ministre chargé de la formation professionnelle ou de son représentant,
les membres suivants : -
Un représentant du Premier ministère, -
Un représentant du ministère des finances, -
Un représentant du ministère de l'économie nationale, -
Un représentant du ministère de l'agriculture, -
Un représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat, -
Un représentant du ministère de l'éducation et des sciences, -
Un représentant du ministère des affaires sociales, -
Un représentant du secrétariat d'Etat à la femme et à la famille. -
Un représentant de l'organisme public chargé de la formation
continue et de la promotion professionnelle, -
Un représentant de l'union générale tunisienne du travail. -
Un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et
de l'artisanat, -
Un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche, -
Un représentant de l'union nationale de la femme tunisienne. Les
membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre
chargé de la formation professionnelle pour une durée de trois ans,
sur proposition des administrations et des organismes concernés. Le
président peut faire appel à toute personne jugée compétente pour
assister aux réunions de la commission à titre consultatif. Le
secrétariat de la commission est assuré par un cadre du ministère
chargé de la formation professionnelle, désigné à cet effet. Article
9.
La commission se réunit sur convocation de son président pour
délibérer sur les questions entrant dans le cadre de ses
attributions et inscrites dans un ordre du jour communiqué au moins
dix jours à l'avance à tous ses membres. Elle
ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers au
moins de ses membres. Faute de quorum, une deuxième réunion est
tenue dans les 15 jours qui suivent pour délibérer valablement quel
que soit le nombre des membres présents. Article
10.
Les propositions de la commission sont adoptées à la majorité
des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du président
est prépondérante. Les
délibérations de la commission sont consignées dans des procès-verbaux
signés par le président et un membre présent, et portées sur un
registre spécial tenu par le secrétariat de la commission. Article
11.
L'entreprise ayant fait l'objet d'un arrêté de ristournes conformément
à l'article 6 du présent décret, est tenue de régulariser sa
situation au regard de la taxe de formation professionnelle due au
titre de l'année précédente, dans un délai maximum de 30 jours à
compter de la notification de ladite décision par lettre recommandée
avec accusé de réception. Dans
le cas où le montant définitif de la ristourne est supérieur à la
taxe due au titre de l'année concernée par les actions de formation,
l'excédent est imputable sur la taxe exigible au titre des mois qui
suivent celui de la notification de la décision de ristourne. Article
12.
L'entreprise peut adresser au ministre chargé de la formation
professionnelle dans un délai ne dépassant pas 60 jours à compter
de la notification de l'arrêté de ristournes, des réclamations
concernant les éléments pris en compte dans la fixation du montant
de la ristourne. Le
ministre chargé de la formation professionnelle statue sur ces réclamations
après avis de la commission nationale de formation qui doit inviter
l'entreprise concernée à se faire représenter à ses travaux pour
exposer ses observations y afférentes. Article
13. Des
agents commissionnés par le ministre chargé de la formation
professionnelle sont chargés du contrôle technique, pédagogique et
financier des actions de formation ayant fait l'objet d'un agrément
préalable. Les
entreprises et les organismes de formation concernés sont tenus de présenter
à ces agents tous documents et pièces relatifs aux actions de
formation sus-indiquées. Le
ministre chargé de la formation professionnelle présente les
conclusions de ces contrôles, pour examen, à la commission nationale
de formation qui en tient compte dans la détermination du montant définitif
des ristournes accordées. Article
14.
Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées et
notamment le décret susvisé n° 79-140 du 12 février 1979 et l'arrêté
du ministre des affaires sociales du 22 août 1980 relatif à la
composition et au fonctionnement de la commission nationale et des
commissions régionales de la formation professionnelle en entreprise. Toutefois,
les actions de formation agréées avant la publication du présent décret
demeurent soumises aux règlement en vigueur avant sa publication. Article
15. Les
ministres de finances et de la formation professionnelle et de
l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Décret n° 94-2372 du 21 novembre 1994, fixant le barème d'octroi des ristournes sur la taxe de formation professionnelle, tel que modifié par le décret n° 97-560 du 31 mars 1997 et le décret n° 2001-212 du 15 janvier 2001 Article
premier.
Le barème d'octroi des ristournes sur la taxe de formation
professionnelle est fixé comme suit :
Article
1 bis. Le
bénéfice des ristournes sur la taxe de formation professionnelle, au
titre des dépenses indiquées sous les numéros 3.1.1 et 3.4 dans le
tableau figurant à l'article premier ci-dessus, est subordonné à l'établissement
d'une convention de partenariat entre le ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi et l'entreprise, les entreprises ou
l'association professionnelle concernées comportant
notamment le programme d'investissement envisagé, ses modalités
de financement, la nature et le volume des activités de formation
projetées ainsi que la durée d'exploitation minimale qui ne peut, en
aucun cas être inférieure à la durée de bénéfice des ristournes
au titre des dépenses d'investissement. Article
1 ter.
Les ristournes sur la taxe de formation professionnelle relatives aux
dépenses acquittées au titre des investissements objet de la
convention de partenariat sont octroyées par tranches mensuelles, le
montant de chaque tranche ne devant pas dépasser 70% de la taxe de
formation professionnelle mensuelle due. Ces
dépenses ne sont pas prises en considération pour le calcul des
amortissements dans les comptes de l'entreprise ou des entreprises
concernées. Article
1 quater.
En cas de non achèvement du programme d'investissement, l'entreprise
ou les entreprises concernées sont tenues de rembourser les
ristournes dont elles ont bénéficié, majorées des pénalités de
retard. En
cas de cessation de l'activité du centre ou de changement de son
affectation initiale au cours de la période prévue par la convention
de partenariat, l'entreprise ou les entreprises concernées doivent
reverser les ristournes dont elles ont indûment bénéficié et ce à
compter de la date de la cessation d'activité ou du changement
d'affectation. Les
sommes à reverser sont constituées par la différence entre les
ristournes dont elles ont effectivement bénéficié et le montant résultant
de l'application, au montant autorisé de la ristourne, du prorata de
la période d'utilisation effective du centre par rapport à la période
prévue par la convention de partenariat. Les
sommes à reverser sont majorées des pénalités de retard calculées
conformément à la législation en vigueur à partir de la date de
cessation de l'activité du centre ou de changement de son affectation
initiale selon le cas. Article
2. Les
dispositions du présent décret sont applicables pour les actions de
formation dont l'agrément est prononcé après la publication du présent
décret. Article
3. Sont
abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment
l'arrêté des ministres du plan et des finances et des affaires
sociales du 28 octobre 1980, fixant le barème des exonérations ou
ristournes sur la taxe de formation professionnelle. Article
4. Les
Ministres des finances et de la formation professionnelle et de
l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 29 mars 1997, fixant le modèle de bilan pédagogique et financier exigible des établissements privés de formation professionnelle. Le
ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, Vu
la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la
formation professionnelle et notamment son article 54, Vu
le cahier des charges fixant les règles générales de création et
de fonctionnement des établissements privés de formation
professionnelle publié par l'arrêté du 18 janvier 1996 et notamment
son article 41, Arrête
: Article
unique.
En vertu de l'article 54 de la loi d'orientation de la formation
professionnelle susvisée, les établissements privés de formation
professionnelle doivent déposer auprès de la direction régionale de
la formation professionnelle et de l'emploi territorialement compétente
un bilan pédagogique et financier annuel conforme au modèle annexé
au présent arrêté. Tunis,
le 29 mars 1997. |