RÉDUCTION DE LA TAXE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

 

Loi n° 88-145 du 31/12/1988, portant loi de finances pour la gestion 1989 telle que modifiée par la loi n° 90-111 du 31/12/1990 et la loi n° 93-125 du 27/12/1993

Article 29. La taxe de formation professionnelle est due mensuellement sur la base du montant total des traitements, salaires, avantages en nature et toutes autres rétributions versés aux salariés durant le mois précédent.

Article 30 (nouveau). Le taux de la taxe de formation professionnelle est fixé à 2% pour tous les secteurs à l'exception des entreprises exerçant dans les secteurs des industries manufacturières qui sont soumises à la dite taxe au taux de 1%. Les assujettis à la taxe de formation professionnelle sont tenus de souscrire et de déposer une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration à la recette des finances de leur circonscription dans :

- Les 15 premiers jours du mois qui suit celui du paiement des traitements et salaires imposables pour les personnes physiques.

Alinéa 3 (nouveau). - Les vingt huit premiers jours du mois qui suit celui du paiement des traitements et salaires imposables pour les personnes morales.

Article 31. Des ristournes au titre de la taxe de formation professionnelle peuvent être accordées aux assujettis sur leur demande en considération des dispositions prises par eux en vue de promouvoir la formation professionnelle au sein de  l'entreprise  soit  par  leurs  propres moyens, soit par l'intermédiaire d'une autre entreprise ou d'un groupe d'entreprises, des organisations patronales, des chambres économiques ou de toute autre institution de formation agréée.

Les montants des ristournes accordées au titre de la taxe de formation professionnelle sont imputables sur la taxe exigible au titre des déclarations dont l'échéance est postérieure à la date de la notification de la décision de la ristourne pour les entreprises ayant mis en œuvre un programme de formation agréé.

Article 32. La taxe de formation professionnelle est perçue, les contraventions sont réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.

Article 33. Les ristournes, au titre de la taxe de formation professionnelle sont accordées par le ministre des affaires sociales sur proposition de la commission nationale de formation dont les travaux sont assurés à l'échelle régionale par des commissions régionales.

Les critères d'octroi des ristournes des entreprises sont fixés par décret.

Article 34. Les dispositions réglementaires prises en application de l'article 364 du code de travail cesseront de produire leurs effets après acquittement de la taxe de formation professionnelle due sur les traitements émoluments, salaires et rétributions quelconques payés au titre de l'année 1988 et des années antérieures.  

Décret n° 2001-1722 du 24 juillet 2001, portant institution d’un «système de contrats de formation aux fins de réinsertion».

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l’emploi,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, portant organisation du système de sécurité sociale, ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 98-91 du 2 novembre 1998,

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail, ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 96-62 du 25 juillet 1996,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2001-15 du 30 janvier 2001 et notamment son chapitre V,

Vu la loi n° 93-11 du 17 février 1993, portant création de l'agence tunisienne de l'emploi et de l'agence tunisienne de la formation professionnelle,

Vu la loi n° 96-101 du 18 novembre 1996, relative à la protection sociale des travailleurs,

Vu la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l'année 2000 et notamment son article 17,

Vu le décret n° 97-1925 du 29 septembre 1997, relatif aux interventions sociales au profit des travailleurs,

Vu le décret n° 97-1930 du 29 septembre 1997, fixant les attributions et le fonctionnement des bureaux de l'emploi relevant de l'agence tunisienne de l'emploi,

Vu le décret n° 97-1938 du 29 septembre 1997, fixant l'organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence tunisienne de l'emploi,

Vu le décret n° 2000-949 du 11 mai 2000, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,

Vu l'avis des ministres des affaires sociales, des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. Il est institué «un système de contrats de formation aux fins de réinsertion» au profit des travailleurs ayant perdu leur emploi pour des motifs économiques ou techniques ou suite à la fermeture subite et illégale des entreprises qui les employaient.

Article 2. Le système de contrats de formation aux fins de réinsertion a pour objet d'aider les travailleurs, mentionnés à l'article premier du présent décret, à se réinsérer dans un emploi salarié ou à s'installer à leur propre compte.

Article 3. Les travailleurs concernés par les dispositions du présent décret bénéficient de cycles d'adaptation d'une durée maximale de six mois, et ce, au vu d'un bilan de leurs compétences.

L'agence tunisienne de l'emploi veille à la réalisation des actions relatives au bilan des compétences et des cycles d'adaptation prévus par le présent décret.

Article 4. Les travailleurs concernés par les dispositions du présent décret et désirant s'installer à leur propre compte ou ayant eu l'accord de principe de financement d'un projet, ou ceux ayant promu un projet, peuvent bénéficier, selon le cas et pour une durée maximale de six mois, soit d'un cycle d'adaptation pour le développement de l'esprit d'initiative à la création d'entreprises ou d'un cycle d'adaptation complémentaire dans les domaines techniques ou de gestion ou d'une assistance technique durant une période maximale de deux ans à compter du lancement du projet.

Article 5. Le bénéfice d'un contrat de formation aux fins de réinsertion est subordonné à la présentation par le travailleur concerné d'un document attestant son licenciement, dans le cadre de la commission de contrôle de licenciement ou par un procès-verbal de l'inspection du travail.

Article 6. Les contrats de formation aux fins de réinsertion sont conclus entre l'agence tunisienne de l'emploi et le travailleur concerné selon un modèle qui sera établi à cet effet par les services compétents du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

Article 7. Le travailleur concerné s'engage à suivre la totalité du cycle d'adaptation.

Article 8. Une allocation mensuelle égale au salaire minimum interprofessionnel garanti (régime de 48 heures) est servie au travailleur concerné durant toute la période d'adaptation.

Article 9. Les dépenses afférentes à la réalisation des actions prévues par le présent décret sont imputées sur le fonds de promotion de la formation professionnelle et de l'apprentissage créé en vertu de l'article 17 de la loi susvisée n° 99-101 du 31 décembre 1999.

Article 10. Les ministres de la formation professionnelle et de l'emploi, des affaires sociales, des finances et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 juillet 2001

Zine El Abidine Ben Ali  

Arrêté des ministres de la formation professionnelle et de l'emploi, de l'agriculture, de la santé publique, du tourisme, des loisirs et de l'artisanat, du transport et de la culture du 12 septembre 2001, portant approbation du cahier des charges fixant les règles de création et de fonctionnement des structures privées de formation

Article premier. Est approuvé, le cahier des charges fixant les règles de création et de fonctionnement des structures privées de formation, annexé au présent arrêté.

Article 2. Tout promoteur d'une structure privée de formation doit procéder à la signature du cahier des charges approuvé par le présent arrêté et se conformer à ses dispositions préalablement à l'entrée de la structure en exercice.

Les structures privées de formation agréées antérieurement à la publication du présent arrêté doivent procéder à la signature du cahier des charges et s'engager à se conformer à ses dispositions dans un délai ne dépassant pas une année à compter de la date de sa publication, les agréments accordés antérieurement cessant à cette échéance de produire leur effet. Cet engagement doit être déposé auprès de la direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi territorialement compétente dans un délai ne dépassant pas 3 mois à compter de la date de publication sus-indiquée.

Article 3. Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment les cahiers des charges publiés par les arrêtés du 18 janvier 1996, du 6 août 1996 et du 18 janvier 1997.

Article 4. Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 septembre 2001.

 

 

Décret n° 93-696 du 5 avril 1993, fixant les critères et les modalités d'octroi des ristournes au titre de la TFP

 

Le Président de la République ;

Sur proposition des ministres des finances et de la formation professionnelle et de l'emploi ;

Vu le code de travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, et notamment ses articles 364 et 365 ;

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989 et notamment ses articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou  complétée ;

Vu l'avis du tribunal administratif ;

Décrète :

Article premier.  L'octroi  des ristournes prévues à l'article 31 de la loi susvisée n° 88-145 du 31 décembre 1988 est subordonné à l'agrément préalable des actions de formation de l'entreprise, par les services compétents du ministère chargé de la formation professionnelle.

En outre, les entreprises employant 200 personnes et plus doivent, pour bénéficier des ristournes, être dotées d'un service ou d'un responsable de formation.

Les demandes d'agrément doivent être appuyées d'un procès-verbal indiquant l'avis de la structure paritaire de représentation au sein de l'entreprise sur les actions de formation prévues, sauf dans le cas où la création de cette structure n'est pas exigée par la législation en vigueur.

Article 2. Les demandes d'agrément sont présentées conformément à un modèle établi par les services compétents du ministère chargé de la formation professionnelle ; elles doivent notamment préciser la nature et les conditions de déroulement des actions de formation ainsi que leurs coûts prévisionnels.

La décision d'agrément est notifiée à l'entreprise dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de dépôt de la demande auprès du service régional du ministère chargé de la formation professionnelle, territorialement compétent. Cette décision doit préciser pour chaque action de formation, le montant estimatif de la ristourne correspondante.

Article 3. Les décisions de rejet total ou partiel des demandes d'agrément doivent être motivées et signifiées aux entreprises concernées au cours de la période indiquée à l'alinéa 2 de l'article 2        ci-dessus.

L'entreprise peut, dans les 15 jours qui suivent la notification de la décision de rejet, présenter des observations écrites et demander au ministre chargé de la formation professionnelle la révision éventuelle de cette décision. Il est statué sur ladite requête dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de son dépôt.

Article 4. Il est procédé mensuellement à la déduction, au titre de la taxe de formation professionnelle exigible, du montant estimatif de la ristourne correspondant aux dépenses payées le mois précédent dans le cadre de la réalisation des actions de formation agréées. Cette déduction est opérée au vu de la décision d'agrément mentionnée à l'article 2 du présent décret et dont copie doit être jointe à la déclaration mensuelle prévue à l'article 30 de la loi susvisée n° 88-145 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour la gestion 1989.

Dans le cas où les dépenses de formation payées ouvrent droit à une déduction supérieure à la taxe due, l'excédent est imputable sur la taxe due au titre des déclarations mensuelles ultérieures.

Article 5. Pour bénéficier de la ristourne, l'entreprise est tenue de déposer, auprès du service régional du ministère chargé de la formation professionnelle territorialement compétent et avant le 31 mars de l'année suivante, un bilan pédagogique et financier faisant ressortir ses réalisations en matière de formation professionnelle telles que prévues par la décision d'agrément. Le bilan précise notamment, pour chaque action de formation, les conditions d'organisation, les moyens pédagogiques mis en œuvre, le nombre de bénéficiaires, l'organisme formateur, le coût réel acquitté ainsi que le montant de la taxe de formation professionnelle due au titre de l'année précédente.

Ce bilan doit être appuyé d'un procès-verbal indiquant l'avis de la structure paritaire de représentation au sein de l'entreprise, sauf dans le cas où la création de cette structure n'est pas exigée par la législation en vigueur.

A défaut de dépôt du bilan pédagogique et financier dans les délais indiqués ci-dessus, l'entreprise n'est pas admise au bénéfice de la ristourne sur la taxe de formation professionnelle. Elle est tenue, dans ce cas et avant le 30 avril, au remboursement intégral des déductions éventuelles qui lui auraient été accordées, majorées des pénalités de retard y afférentes.

Article 6. Les arrêtés de ristournes sont pris par le ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de la commission nationale de formation prévue à l'article 33 de la loi susvisée n° 88-145 du 31 décembre 1988.

Ces décisions mentionnent notamment les montants définitifs des ristournes sur la taxe, ventilés selon la nature des actions de formation et les catégories de dépenses correspondantes.

Article 7. La commission nationale de formation a pour mission d'examiner les demandes de ristournes et, d'une manière générale, toutes les questions relatives à la taxe de formation professionnelle qui lui sont soumises par le ministre chargé de la formation professionnelle.

Article 8. La commission nationale de formation comprend, sous la présidence du ministre chargé de la formation professionnelle ou de son représentant, les membres suivants :

- Un représentant du Premier ministère,

- Un représentant du ministère des finances,

- Un représentant du ministère de l'économie nationale,

- Un représentant du ministère de l'agriculture,

- Un représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat,

- Un représentant du ministère de l'éducation et des sciences,

- Un représentant du ministère des affaires sociales,

- Un représentant du secrétariat d'Etat à la femme et à la famille.

- Un représentant de l'organisme public chargé de la formation continue et de la promotion professionnelle,

- Un représentant de l'union générale tunisienne du travail.

- Un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

- Un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,

- Un représentant de l'union nationale de la femme tunisienne.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pour une durée de trois ans, sur proposition des administrations et des organismes concernés.

Le président peut faire appel à toute personne jugée compétente pour assister aux réunions de la commission à titre consultatif.

Le secrétariat de la commission est assuré par un cadre du ministère chargé de la formation professionnelle, désigné à cet effet.

Article 9.  La commission se réunit sur convocation de son président pour délibérer sur les questions entrant dans le cadre de ses attributions et inscrites dans un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous ses membres.

Elle ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers au moins de ses membres. Faute de quorum, une deuxième réunion est tenue dans les 15 jours qui suivent pour délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Article 10.  Les propositions de la commission sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et un membre présent, et portées sur un registre spécial tenu par le secrétariat de la commission.

Article 11. L'entreprise ayant fait l'objet d'un arrêté de ristournes conformément à l'article 6 du présent décret, est tenue de régulariser sa situation au regard de la taxe de formation professionnelle due au titre de l'année précédente, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la notification de ladite décision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans le cas où le montant définitif de la ristourne est supérieur à la taxe due au titre de l'année concernée par les actions de formation, l'excédent est imputable sur la taxe exigible au titre des mois qui suivent celui de la notification de la décision de ristourne.

Article 12. L'entreprise peut adresser au ministre chargé de la formation professionnelle dans un délai ne dépassant pas 60 jours à compter de la notification de l'arrêté de ristournes, des réclamations concernant les éléments pris en compte dans la fixation du montant de la ristourne.

Le ministre chargé de la formation professionnelle statue sur ces réclamations après avis de la commission nationale de formation qui doit inviter l'entreprise concernée à se faire représenter à ses travaux pour exposer ses observations y afférentes.

Article 13. Des agents commissionnés par le ministre chargé de la formation professionnelle sont chargés du contrôle technique, pédagogique et financier des actions de formation ayant fait l'objet d'un agrément préalable.

Les entreprises et les organismes de formation concernés sont tenus de présenter à ces agents tous documents et pièces relatifs aux actions de formation sus-indiquées.

Le ministre chargé de la formation professionnelle présente les conclusions de ces contrôles, pour examen, à la commission nationale de formation qui en tient compte dans la détermination du montant définitif des ristournes accordées.

Article 14. Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 79-140 du 12 février 1979 et l'arrêté du ministre des affaires sociales du 22 août 1980 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale et des commissions régionales de la formation professionnelle en entreprise.

Toutefois, les actions de formation agréées avant la publication du présent décret demeurent soumises aux règlement en vigueur avant sa publication.

Article 15. Les ministres de finances et de la formation professionnelle et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Décret n° 94-2372 du 21 novembre 1994, fixant le barème d'octroi des ristournes sur la taxe de formation professionnelle, tel que modifié par le décret n° 97-560 du 31 mars 1997 et le décret n° 2001-212 du 15 janvier 2001

Article premier. Le barème d'octroi des ristournes sur la taxe de formation professionnelle est fixé comme suit :

1. Formation initiale (forfait par bénéficiaire et par mois) :

 

1.1. Formation au sein de l'entreprise :

 

1.1.1. Apprentissage

50% du salaire minimum garanti mensuel appliqué dans l'entreprise

1.1.2. Stages pratiques obligatoires

100% du salaire minimum garanti mensuel appliqué dans l'entreprise

1.1.3. Formation en alternance

100% du salaire minimum garanti mensuel appliqué dans l'entreprise

1.2. Formation dans un établissement public ou privé de formation pour le compte de l'entreprise

50% du salaire minimum garanti mensuel appliqué dans l'entreprise

2. Formation continue au profit du personnel de l'entreprise :

 

2.1. Cours professionnels et séminaires de formation intra-entreprise :

 

2.1.1. Honoraires des animateurs externes (par heure de formation et par animateur)

100% avec un maximum de un tiers du salaire minimum interprofessionnel garanti mensuel

2.1.2. Honoraires des animateurs internes (par heure de formation et par animateur, l'heure de formation comprenant le temps de préparation)

2 fois le taux de l'heure supplémentaire en vigueur dans l'entreprise

2.1.3. Frais de transport et de séjour des animateurs externes qui ne perçoivent pas d'honoraires (par journée et par animateur)

100% avec un maximum de 50% du salaire minimum interprofessionnel garanti mensuel

2.1.4. Frais de séjour et de transport des animateurs internes et des apprenants

100% avec un maximum fixé par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi sur proposition de la commission nationale de formation

2.1.5. Dépenses résultant de la participation au programme national d'enseignement des adultes : heures de présence des travailleurs au cours

100% du SMIG horaire appliqué à l'entreprise (forfait par heure d'enseignement et par bénéficiaire)

2.2. Formations assurées en dehors de l'entreprise (par bénéficiaire) :

 

2.2.1. Séminaires en inter-entreprises (forfait par journée de formation)

50% du salaire minimum interprofessionnel garanti mensuel

2.2.2. Stages ou études en Tunisie et à l'étranger :

 

2.2.2.1. Frais de formation (inscription, documentation etc...)

100%

2.2.2.2. Bourses et frais de transport et de séjour en Tunisie

100% avec un maximum fixé par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi sur proposition de la commission nationale de formation

2.2.2.3. Bourses et frais de transport et de séjour à l'étranger

100% du taux en vigueur

2.2.3. Cours du soir et formation à distance :

 

2.2.3.1. Frais de cours (inscription et documentation)

100%

2.2.3.2. Frais de transport et de séjour (pour assister aux sessions de regroupement)

100% avec un maximum fixé par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi sur proposition de la commission nationale de formation

3. Structures intégrées de formation :

 

3.1. Centre de formation intégré à l'entreprise ayant fait l'objet d'une convention de partenariat passée avec l'administration :

 

3.1.1. Frais de construction et d'équipement

100% (ces dépenses ne sont pas prises en considération pour le calcul des amortissements dans les comptes de l'entreprise)

3.1.2. Frais de formation (matières d'œuvre, documentation pédagogique, etc...)

100%

3.1.3. Frais de fonctionnement (eau, électricité, etc...)

50%

3.1.4. Salaires et charges sociales des formateurs :

 

3.1.4.1. à plein temps

100%

3.1.4.2. à temps partiel

au prorata du temps de formation

3.2. Services de formation :

 

- Salaire et charges sociales du responsable de formation à plein temps agréé par l'administration

100%

3.3. Salaires et charges sociales du personnel non formateur affecté aux structures de formation

100% avec un maximum de 10% du montant total de la ristourne

 

3.4. Centre de formation inter-entreprises ayant fait l'objet d'une convention de partenariat passée avec l'administration

 

- contribution aux frais de construction, d'équipement et de fonctionnement

100%

4. Représentation des entreprises :

 

- Salaire payé par l'entreprise à son représentant pendant la durée de sa participation aux différents comités et conseils des établissements publics de formation, aux examens de fin de formation ou aux commissions d'homologation des programmes et diplômes de formation

100%

5. Consultations et audits de formation :

 

- Etudes de diagnostic et d'identification des besoins de formation et élaboration de plans annuels ou pluriannuels de formation, après approbation préalable des termes de référence de ces études par l'administration

100% avec un maximum de 20% de la taxe de formation professionnelle due au titre de l'année au cours de laquelle ces actions ont été réalisées

 

 

 

Article 1 bis. Le bénéfice des ristournes sur la taxe de formation professionnelle, au titre des dépenses indiquées sous les numéros 3.1.1 et 3.4 dans le tableau figurant à l'article premier ci-dessus, est subordonné à l'établissement d'une convention de partenariat entre le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et l'entreprise, les entreprises ou l'association professionnelle concernées comportant  notamment le programme d'investissement envisagé, ses modalités de financement, la nature et le volume des activités de formation projetées ainsi que la durée d'exploitation minimale qui ne peut, en aucun cas être inférieure à la durée de bénéfice des ristournes au titre des dépenses d'investissement.

Article 1 ter. Les ristournes sur la taxe de formation professionnelle relatives aux dépenses acquittées au titre des investissements objet de la convention de partenariat sont octroyées par tranches mensuelles, le montant de chaque tranche ne devant pas dépasser 70% de la taxe de formation professionnelle mensuelle due.

Ces dépenses ne sont pas prises en considération pour le calcul des amortissements dans les comptes de l'entreprise ou des entreprises concernées.

Article 1 quater. En cas de non achèvement du programme d'investissement, l'entreprise ou les entreprises concernées sont tenues de rembourser les ristournes dont elles ont bénéficié, majorées des pénalités de retard.

En cas de cessation de l'activité du centre ou de changement de son affectation initiale au cours de la période prévue par la convention de partenariat, l'entreprise ou les entreprises concernées doivent reverser les ristournes dont elles ont indûment bénéficié et ce à compter de la date de la cessation d'activité ou du changement d'affectation.

Les sommes à reverser sont constituées par la différence entre les ristournes dont elles ont effectivement bénéficié et le montant résultant de l'application, au montant autorisé de la ristourne, du prorata de la période d'utilisation effective du centre par rapport à la période prévue par la convention de partenariat.

Les sommes à reverser sont majorées des pénalités de retard calculées conformément à la législation en vigueur à partir de la date de cessation de l'activité du centre ou de changement de son affectation initiale selon le cas.

Article 2. Les dispositions du présent décret sont applicables pour les actions de formation dont l'agrément est prononcé après la publication du présent décret.

Article 3. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment l'arrêté des ministres du plan et des finances et des affaires sociales du 28 octobre 1980, fixant le barème des exonérations ou ristournes sur la taxe de formation professionnelle.

Article 4. Les Ministres des finances et de la formation professionnelle et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 29 mars 1997, fixant le modèle de bilan pédagogique et financier exigible des établissements privés de formation professionnelle.

Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle et notamment son article 54,

Vu le cahier des charges fixant les règles générales de création et de fonctionnement des établissements privés de formation professionnelle publié par l'arrêté du 18 janvier 1996 et notamment son article 41,

Arrête :

Article unique. En vertu de l'article 54 de la loi d'orientation de la formation professionnelle susvisée, les établissements privés de formation professionnelle doivent déposer auprès de la direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi territorialement compétente un bilan pédagogique et financier annuel conforme au modèle annexé au présent arrêté.

Tunis, le 29 mars 1997.